Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : RÉMUNERATION

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Institut perçoivent après service fait une rémunération, dont les conditions sont précisées par leur contrat. La rémunération est déterminée en fonction de la position catégorielle de l'emploi occupé. Elle tient compte de l'expérience professionnelle de l'agent, des diplômes et des qualifications détenues ou obtenues au regard des fonctions exercées, conformément aux critères prévus par le décret du 17 janvier 1986 précité. Elle tient également compte des responsabilités exercées par l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à la mobilité professionnelle et à certains emplois. Les conditions de son évolution sont déterminées en fonction de la position catégorielle de l'emploi sur lequel ils sont affectés.
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legi/LEGITEXT000039735809#art-7

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