Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : RÉMUNERATION

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une délibération du conseil d'administration de l'Institut fixe les éléments constitutifs de la rémunération afférente à chaque position catégorielle et détermine les montants minimum et maximum correspondants. Pour la position catégorielle AIII niveaux B et C, elle peut prévoir des éléments de rémunération complémentaire relevant de dispositifs de reconnaissance au mérite ou de qualification particulière. La rémunération fait l'objet d'une réévaluation périodique, au vu notamment des résultats de l'évaluation prévue à l'article 9 du présent décret, ou en cas d'évolution des fonctions, conformément aux dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 précité, sur la base de critères définis par décision du directeur général, prise après consultation du comité technique d'établissement public. Chaque année, le conseil d'administration de l'Institut est tenu informé de l'évolution moyenne des rémunérations constatée au cours de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000039735809#art-8

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