Titre Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Direction
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence ou d'empêchement d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000038110189#art-12