Titre Titre III : RÉGIME FINANCIER
Art. 15
En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement. Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charge par l'institut dans lequel ils ont été affectés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038110189#art-15