Titre Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 18
En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus aux articles 25 à 27 sont ouverts, pour l'ensemble des instituts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé. Ne peuvent être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038110189#art-18