Titre Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 22
En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 25 à 27 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration. Cet arrêté désigne le président du jury ainsi que le membre du jury susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du même ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038110189#art-22