Titre Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 23

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité communs à l'ensemble des instituts sont déterminés, pour chacun des concours mentionnés aux articles 25 à 27, de manière commune par les présidents des jurys de chacun des instituts. Pour chaque concours, le jury de chaque institut établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Il établit également, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038110189#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil