Chapitre Chapitre IV : Réserve du service national universel
Art. 8
En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La réserve est ouverte aux mineurs âgés de quinze ans révolus satisfaisant aux conditions fixées par l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée et ayant participé au séjour de cohésion mentionné à l'article R. 113-1 du code du service national, qui accomplissent une mission d'intérêt général au titre du service national universel.
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Prolegi/LEGITEXT000042172516#art-8