Chapitre Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
Art. 21
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice désigné par le jugement d'ouverture de la procédure ou le commissaire à l'exécution du plan. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-21