Chapitre Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
Art. 17
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-17