Chapitre Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
Art. 18
En vigueur depuis le 18 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000044215960#art-18