Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre VI : Les activités professionnelles sans monopole et les activités accessoires
Art. 29
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes : - administrateur d'immeubles ; - intermédiaire immobilier en vue de la vente d'un bien dont ils assurent déjà l'administration conformément à l'alinéa précédent et en vertu d'un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ; - agent d'assurances ; - médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ; - professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile.
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Prolegi/LEGITEXT000044476184#art-29