Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre VI : Les activités professionnelles sans monopole et les activités accessoires

Art. 31

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous seing privé.
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