Titre Titre II : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre VI : Les activités professionnelles sans monopole et les activités accessoires

Art. 30

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution. Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
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legi/LEGITEXT000044476184#art-30

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