Art. 10

En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend : 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ; 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ; 3° Le service ou l'unité destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.
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legi/LEGITEXT000046824746#art-10

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