Art. 8

En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3. Ces agents sont tenus au secret professionnel. Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.
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