Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la commission administrative paritaire compétente pour plusieurs corps d'enseignants de catégorie A relevant des ministères chargés de l'education nationale et de l'enseignement supérieur
Art. 6
En vigueur depuis le 8 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des membres de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie est fixé à : 1° Quinze représentants titulaires du personnel et quinze suppléants ; 2° Quinze représentants titulaires de l'administration et quinze suppléants désignés parmi les fonctionnaires de l'Etat, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045670124#art-6