Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la commission administrative paritaire compétente pour plusieurs corps d'enseignants de catégorie A relevant des ministères chargés de l'education nationale et de l'enseignement supérieur

Art. 6

En vigueur depuis le 8 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des membres de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie est fixé à : 1° Quinze représentants titulaires du personnel et quinze suppléants ; 2° Quinze représentants titulaires de l'administration et quinze suppléants désignés parmi les fonctionnaires de l'Etat, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.
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