Chapitre Chapitre III : Dispositions régissant la commission administrative paritaire compétente pour les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation
Art. 8
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relèvent : 1° D'une commission administrative paritaire instituée dans chaque académie, compétente pour connaître des décisions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé qui relèvent des pouvoirs délégués au recteur d'académie ; 2° D'une commission administrative paritaire nationale compétente pour connaître des décisions mentionnées au même article 25 qui ne relèvent pas des pouvoirs délégués au recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000045670124#art-8