Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la commission administrative paritaire compétente pour plusieurs corps d'enseignants de catégorie A relevant des ministères chargés de l'education nationale et de l'enseignement supérieur
Art. 7
En vigueur depuis le 8 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps mentionnés à l'article 4 pour lesquels, en raison de leur position administrative ou du lieu d'exercice de leurs fonctions, le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce le pouvoir de gestion relèvent d'une commission administrative paritaire nationale instituée auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Cette commission comprend : 1° Dix-neuf représentants titulaires du personnel et dix-neuf suppléants. Ces représentants sont désignés dans le cadre d'un scrutin ouvert à l'ensemble des membres des corps mentionnés à l'article 4 qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 2° Dix-neuf représentants titulaires de l'administration et dix-neuf suppléants. Elle est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000045670124#art-7