Chapitre Chapitre VI : Formations internationales
Art. 39
En vigueur depuis le 27 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en application de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'institut conformément au règlement intérieur. Ces actions peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'Institut national du service public, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. A ce titre, l'institut peut proposer aux élèves concernés des formations diplômantes de niveau master organisées en lien avec leur formation à l'Institut national du service public, en partenariat avec des universités ou grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation. Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les programmes d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000047056307#art-39