Chapitre Chapitre III : Évaluation de l'expérimentation

Art. 10

En vigueur depuis le 26 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès du ministre chargé du commerce un collège interministériel de suivi et d'évaluation des expérimentations conduites en application de l'article 97 de la loi du 21 février 2022 susvisée. Ce collège interministériel a pour mission : 1° D'apporter toute expertise et de formuler toute proposition utile permettant de mener à bien l'expérimentation ; 2° D'opérer un suivi de l'expérimentation dans les territoires qui la mettent en œuvre ; 3° De dresser un bilan annuel de l'expérimentation. Des experts peuvent le cas échéant être désignés et associés aux travaux du collège interministériel, sans voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000048250369#art-10

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