Chapitre Chapitre II : Délivrance de l'autorisation d'urbanisme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale

Art. 8

En vigueur depuis le 26 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les territoires participant à l'expérimentation, l'autorisation d'urbanisme tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues au livre IV du code de l'urbanisme. Toutefois, lorsque le projet ne relève pas du VI de ce même article 97 : 1° L'avant-dernier alinéa de l'article R.* 423-2, ainsi que les articles R.* 423-13-2, R.* 423-38-1 et R.* 425-15-1 ne s'appliquent pas ; 2° La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce ; 3° Par dérogation au e de l'article R.* 423-25, le délai d'instruction est majoré d'un mois.
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legi/LEGITEXT000048250369#art-8

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