Chapitre Chapitre II : Garanties couvertes

Art. 4

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce contrat prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir : 1° 100 % de sa rémunération la première année ; 2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année. L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels. La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000049881482#art-4

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