Chapitre Chapitre II : Garanties couvertes
Art. 7
En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal : 1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ; 2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049881482#art-7