Chapitre Chapitre II : Garanties couvertes

Art. 8

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles. Ces garanties portent sur : 1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ; 2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049881482#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil