Chapitre Chapitre II : Garanties couvertes
Art. 5
En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle. Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération. Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000049881482#art-5