Chapitre Chapitre II : Corps des techniciens du ministère de la justice›Sect. Section 4 : Dispositions communes

Art. 28

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Les techniciens du ministère de la justice recrutés en application des dispositions des articles 22 et 25 du présent décret effectuent un stage selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes : 1° Les stages comportent une période de formation professionnelle dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ; 2° La durée du stage effectué par les agents recrutés en application des dispositions de l'article 25 est de une année.
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legi/JORFTEXT000053174358#art-28

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