Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux ingénieurs du ministère de la justice

Art. 33

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 9, la proportion des nominations prononcées au titre du 3° de l'article 7 ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.
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legi/JORFTEXT000053174358#art-33

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