Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux ingénieurs du ministère de la justice

Art. 32

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, peuvent être recrutés dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice, par la voie de l'examen professionnel, les techniciens du ministère de la justice justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services publics dont trois années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
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legi/JORFTEXT000053174358#art-32

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