Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux techniciens du ministère de la justice

Art. 36

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire régis par le décret du 2 août 1999 susvisé recrutés en application des dispositions de l'article 34 du présent décret dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice régi par le présent décret, sont lors de leur nomination, classés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Grade d'adjoint technique de 1re classe de l'administration pénitentiaire Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice 7e échelon 13e échelon Sans ancienneté 6e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 11e échelon Sans ancienneté 3e échelon 10e échelon Sans ancienneté 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Grade d'adjoint technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice 10e échelon 11e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Sans ancienneté
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legi/JORFTEXT000053174358#art-36

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