Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux techniciens du ministère de la justice
Art. 39
En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à compter du 1er janvier 2028 et pendant une période de quatre ans, peuvent être promus, au choix, au tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe, les techniciens de 2e classe qui justifient avoir atteint au moins le 6e échelon de leur grade depuis un an au moins et de deux années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application des dispositions du présent article est fixé, dans la limite de 45 par année, par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
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Prolegi/JORFTEXT000053174358#art-39