Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 43
En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Les agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ou dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice.
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Prolegi/JORFTEXT000053174358#art-43