Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 43

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Les agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ou dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053174358#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil