Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux techniciens du ministère de la justice
Art. 35
En vigueur depuis le 28 déc. 2025
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps de technicien du ministère de la justice conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée
des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 1re classe
Technicien du ministère de la justice de classe exceptionnelle
Echelon spécial
11e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9eéchelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe
Grade de technicien du ministère de la justice de 1re classe
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
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Prolegi/JORFTEXT000053174358#art-35