Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux techniciens du ministère de la justice

Art. 35

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps de technicien du ministère de la justice conformément au tableau de correspondance suivant : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 1re classe Technicien du ministère de la justice de classe exceptionnelle Echelon spécial 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9eéchelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Sans ancienneté 2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe Grade de technicien du ministère de la justice de 1re classe 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 12e échelon Sans ancienneté 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Sans ancienneté 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
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legi/JORFTEXT000053174358#art-35

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