Chapitre Chapitre III : Transport de boissons alcooliques par un particulier pour ses besoins personnels
Art. 7
En vigueur depuis le 30 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes agissant en tant que particulier qui transportent, pour leurs besoins personnels à l'intérieur des territoires de taxation des boissons alcooliques, qui les ont reçus ou acquis sur ces mêmes territoires, justifient de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou de toutes autres pièces justificatives. Ce document ou ces pièces justificatives sont présentés à toute réquisition des agents de l'administration des douanes. A défaut, pour établir si les produits transportés par une personne agissant en tant que particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte les éléments repris à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 modifié du 30 décembre 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000051818394#art-7