Titre TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.›Sect. Section IV. - Comptabilité des recettes et des dépenses.
Art. 22
En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La part contributive de la commune est exigible au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne peut être exigé moins de trois versements ayant respectivement lieu à l'ouverture, au cours et à l'achèvement des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-22