Titre TITRE II : De la conservation du cadastre.

Art. 24

En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous Ies cadastres rénovés en application du présent décret et des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941 font l'objet annuellement d'une tenue à jour réalisée aux frais de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000020777658#art-24

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