Titre TITRE II : De la conservation du cadastre.

Art. 25

En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de pro­priété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numé­rotage des nouveaux îlots de propriété. Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse, suivant la distinction établie à l'article 28 ci­-après.
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legi/LEGITEXT000020777658#art-25

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