Titre TITRE II : De la conservation du cadastre.

Art. 30

En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées . Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020777658#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil