Titre TITRE II : De la conservation du cadastre.
Art. 33
En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
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Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-33