Titre TITRE II : De la conservation du cadastre.
Art. 32
En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l'article 24 dès l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l'article 28, premier alinéa, leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-32