Titre TITRE IV : Dispositions communes.
Art. 33
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000021060056#art-33