Titre TITRE V : Dispositions transitoires.

Art. 42

En vigueur depuis le 29 déc. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles 12 et 14 sont portées respectivement de quarante-cinq à quarante-huit ans et de cinquante à cinquante-deux ans. Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret : 1° Les candidats à l'emploi de préposé conducteur ne seront pas tenus de posséder les permis de conduire des catégories C et D ; en outre, la limite d'âge supérieure ne leur sera pas opposable s'ils assuraient, à la date de publication du présent décret, les fonctions afférentes à l'emploi de préposé conducteur ; 2° Les préposés pourront faire acte de candidature pour le grade de préposé chef au titre de l'article 15-2° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature ; 3° Les préposés en possession au moins du sixième échelon de leur grade pourront faire acte de candidature aux concours prévus aux articles 21-1° et 28-1° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature.
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legi/LEGITEXT000021060056#art-42

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