Titre Titre V : Dispositions diverses.

Art. 31

En vigueur depuis le 24 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d ’une caisse de crédit municipal sont, dans les conditions prévues à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques déjà en fonctions dans la ville du siège de l’établissement, la caisse de crédit municipal ne verse à son agent comptable que l’indemnité de maniement de fonds. Elle verse au Trésor une participation à la dépense de traitement du comptable. Cette participation est fixée par le ministre des finances, en fonction de la situation financière et de l’importance de l’établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048942475#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil