Titre TITRE III : De la cour d’appel›Chapitre Chapitre III : De la représentation et de l'assistance des parties.
Art. 37
En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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Prolegi/LEGITEXT000021007568#art-37