Titre TITRE II : Du tribunal de grande instance›Chapitre Chapitre III : De la représentation et de l’assistance des parties.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Devant le tribunal judiciaire, la représentation des parties par ministère d'avoué a lieu conformément aux dispositions des articles 61 et 75 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil. Sous réserve des dispositions législatives on réglementaires contraires, l'assistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrits à un barreau. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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legi/LEGITEXT000021007568#art-34

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