Titre TITRE III : De la cour d’appel›Chapitre Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, la cour d'appel statue sur appel interjeté contre les décisions rendues par : Les tribunaux judiciaires ; Les tribunaux judiciaires ; Les tribunaux de commerce. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements. Par dérogation aux dispositions qui précédent, un décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'organisation judiciaire, pourra déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal judiciaire connaîtra en appel.
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legi/LEGITEXT000021007568#art-35

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