Titre Titre III : Du personnel administratif

Art. 21

En vigueur depuis le 29 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.
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legi/LEGITEXT000029073340#art-21

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