Titre Titre III : Du personnel administratif

Art. 23

En vigueur depuis le 29 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves. Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins.
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legi/LEGITEXT000029073340#art-23

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