Titre TITRE IV : Elèves. - Stagiaires. - Auditeurs libres.

Art. 17

En vigueur depuis le 7 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires, civils et militaires, admis à l'école restent à la charge du département ministériel dont ils relèvent et qui supporte les frais de leur scolarité. Les élèves, stagiaires et auditeurs étrangers ou français qui n'appartiennent pas à une administration de l'Etat sont astreints au paiement de frais de scolarité dont les taux, pour chaque cycle, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000046177759#art-17

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