Titre TITRE III : Direction. - Administration. - Enseignement.
Art. 14
En vigueur depuis le 7 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires affectés à l'école continuent à faire partie de leur corps et restent régis par leur statut. Ils reçoivent les traitements et indemnités afférents à leur grade. Les personnels enseignants attachés à l'école à titre d'occupation accessoire sont rétribués conformément à la réglementation de l'espèce qui leur est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000046177759#art-14